Les États se mobilisent pour l’intégrité sportive avec la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des rencontres sportives.
Après deux ans de négociations diplomatiques, la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des rencontres sportives a été ouverte à signature le 18 septembre dernier (1). 15 pays l’ont signée le jour même (Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Danemark, Finlande, Géorgie, Grèce, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Russie, Serbie et Suisse), suivis par la France la semaine dernière. À plusieurs titres, ce traité international représente une réussite dont il faut se féliciter.
Le texte finalement adopté est tout d’abord novateur car il exige des Etats qu’ils mettent les organisations sportives devant leurs responsabilités. Les Parties doivent ainsi les inviter à lutter contre les conflits d’intérêts, à reporter toute tentative de trucage, à surveiller les compétitions, à éduquer les acteurs du sport ou encore à adopter un régime de sanctions suffisamment dissuasif (Article 7). Il s’agit d’un des seuls documents juridiques internationaux qui marque une intrusion du politique dans la gouvernance sportive (avec la Convention contre le dopage, ouverte à signature en 1989), même s’il faut rappeler que dans ce document les Parties doivent « encourager » – et non obliger – les organisations sportives à participer à la lutte contre la fraude. Néanmoins, le texte donne la liberté aux Parties de limiter le financement des organisations sportives qui n’appliquent pas de façon suffisamment effective les régulations anti-corruption (Art. 8). Rappelons que les organisations sportives (CIO, UEFA) ont participé à une partie des négociations, au même titre que les opérateurs de paris sportifs, et que plusieurs États (la Suède par exemple) ont été critiques vis-à-vis de la Convention au nom du respect de l’« autonomie du sport ».
Le document est également déterminant car il fixe des lignes directrices claires vers une première régulation internationale des paris sportifs. En premier lieu, le document donne une définition explicite du pari illégal (une première au niveau international), considéré ici comme « tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur » (Art. 3). Cette définition a été l’objet d’âpres discussions animées notamment par Malte et la Commission européenne (2) qui souhaitaient faire prévaloir la libre circulation des services au sein de l’Union européenne (à savoir qu’un opérateur licencié dans une des juridictions européennes soit automatiquement autorisé dans les autres juridictions). En second lieu, les Parties doivent lutter contre le jeu illégal (Article 11) et limiter l’offre de paris, notamment en interdisant les paris sur les compétitions de mineurs et les compétitions où « les conditions d’organisations et/ou l’enjeu sportifs sont inadéquates » (Article 9). Sachant que les opérateurs de paris sportifs évoluent encore aujourd’hui dans un cadre largement sous-régulé (la plupart des opérateurs dans le monde sont hébergés dans des paradis de jeux (3)), ces dispositions représentent des premières avancées notables vers une normalisation de cette activité économique florissante.
Le texte de la Convention appelle aussi à la création d’une plate-forme nationale dans chaque Partie, chargée de coordonner l’application des mesures au niveau national et de la coopération internationale (Article 13). Enfin, même si la Convention n’impose pas de délit pénal spécifique de la fraude sportive, elle exige des Parties qu’elles s’assurent que les dispositifs pénaux permettent les enquêtes et les poursuites judiciaires sur ce type de fraude (Article 15).
La Convention du Conseil de l’Europe, que l’IRIS a défendu tout au long de son programme européen de lutte contre les matchs truqués, représente donc une prouesse politique dont il faut souligner les avancées, même si sa portée sera soumise à plusieurs conditions. Tout d’abord, il importe qu’un nombre suffisant de pays la ratifie car, comme nous l’ont montré les grandes affaires des matchs truqués européens (Procès Bochum en Allemagne, « Calcioscommesse » en Italie), les États ne peuvent lutter efficacement contre cette menace transnationale s’ils ne peuvent coopérer et s’appuyer sur des définitions juridiques et des dispositions pénales un minimum harmonisées. La Convention apporte une première tentative de rapprochement, à condition qu’elle soit adoptée par un grand nombre d’États. Or, un État-clé comme le Royaume-Uni risque de refuser de signer la Convention à cause de la définition du jeu illégal qui est contraire à ses principes (et ses intérêts). D’autres États pourraient également s’abstenir, afin de respecter l’autonomie sportive, ou encore car ils estiment que leur système juridique est suffisant pour lutter contre le trucage des matchs. Une autre interrogation concerne l’application de la Convention, une fois celle-ci adoptée. Comme pour les autres Traités, sa portée dépend de l’interprétation des textes et du zèle des Parties prenantes, et ce d’autant plus que les dispositions vis-à-vis du mouvement sportif n’ont pas véritablement de dimension contraignante. Il reviendra aux États d’affecter les ressources adéquates et de contraindre les acteurs privés à participer de façon effective à la lutte contre la fraude sportive.
Enfin, les délais d’application sont relativement longs, alors que les scandales continuent de s’accumuler en Europe et continuent de compromettre l’intégrité du sport de haut niveau. 13 joueurs professionnels estoniens et 2 joueurs slovaques ont été radiés par la FIFA le 25 septembre dernier (4). Des enquêtes sont actuellement en cours en ce qui concerne des clubs de premières divisions britanniques, espagnoles, danoises et grecques. Les Jeux Asiatiques de 2014 sont aussi suspectés d’être affectés. Comme l’IRIS l’a souligné dans son premier Livre blanc « Paris sportifs et corruption », la menace des matchs truqués exige une réponse immédiate et holistique. La dégradation de l’économie du sport fragilise son intégrité et l’utilisation par les réseaux criminels de techniques toujours plus sophistiquées et disséminées à travers une multitude de juridictions nécessite une prise de conscience et une mobilisation collective de la part des États mais aussi de la part des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs. Aussi imparfaite soit-elle, la Convention du Conseil de l’Europe représente une opportunité pour appuyer cette mobilisation qui a déjà été enclenchée au niveau international, mais uniquement de façon sporadique et inaboutie.
(1) L’entrée en vigueur est valide après 5 ratifications. Pour accéder au texte : http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/215.htm
(2) La Commission européenne a été invitée aux négociations au même titre que les États. Elle a été représentée par la DG sport puis la DG marché intérieur. Son inclusion explique que le texte parle des « Parties » à la Convention, et non plus des « États-Parties », comme à l’origine.
(3) Voir Christian Kalb et Pim Verschuuren, Blanchiment d’argent, un nouveau fléau pour les paris sportifs ?, IRIS éditions, 2013, p. 85.
(4) FIFA, communiqué de presse, 25 septembre 2014.