ANALYSES

Le principe de libre circulation des personnes n’a pas de prix

Presse
3 septembre 2010
Béligh Nabli - Euractiv

En pleine polémique sur la situation des Roms, Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS, fait le point sur la législation européenne dans le domaine de la libre circulation des personnes.


La Commission semble douter de la conformité de la politique française à l’égard des Roms avec le principe de libre circulation des personnes. Quelles sont les dérogations à ce principe au sein du l’UE?

La liberté de circulation des personnes au sein de l’Union européenne est l’une des libertés fondamentales reconnues aux citoyens européens par le traité sur l’Union européenne et la directive du 29 avril 2004. Pour autant, la portée de cette liberté n’est pas absolue. Ainsi, les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par ce texte en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.

En fait, deux situations sont à distinguer. D’abord, en matière de séjour de moins de trois mois, tous les citoyens de l’Union européenne bénéficient du droit de libre circulation et de séjour, sans autres conditions ou formalités que celle de détenir une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité et sous la seule réserve de l’ordre public. Ce droit n’est cependant maintenu que s’ils ne constitue pas « une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil ».

Ensuite, en matière de séjour de plus de trois mois, le droit à la libre circulation et au séjour des ressortissants communautaires sur le territoire d’un autre Etat membre comporte deux séries de limites : le droit au séjour peut cesser si le comportement du citoyen de l’Union européenne constitue « une menace pour l’ordre public »; le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne ne peut être maintenu si, n’exerçant aucune activité professionnelle, il ne dispose pas « de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».


Ces dérogations comportent elles-mêmes des conditions…

L’application de telles dérogations au principe est elle-même strictement encadrée. Non seulement, une expulsion ne pourra se fonder sur des raisons économiques, mais toute mesure concernant la liberté de circulation et de séjour doit respecter le principe de proportionnalité et être fondée exclusivement sur le comportement personnel du sujet. Celui-ci doit représenter une menace suffisamment grave et actuelle touchant un intérêt fondamental de l’État. La directive prévoit aussi toute une série de garanties procédurales.


Le dispositif français "d’aide au retour" de 300 euros peut-il justifier l’application des dérogations prévues par le droit européen?

Il ne semble pas. Pis, c’est la nature même du dispositif qui est mis en cause, quelle que soit la somme qui serait prévue, l’idée étant, si l’on ose dire, que "le principe de libre de circulation des personnes n’a pas de prix"…

Sur le fond, au-delà de ce principe, le discours politique et les décisions d’expulsions sont susceptibles de violer la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui a force obligatoire depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce texte pose le principe de non-discrimination, protège le droit des minorités et interdit les expulsions collectives.

Que dit concrètement la loi française ?

Au regard des limites au principe de libre circulation et au libre établissement, les ressortissants roumains et bulgares peuvent se trouver en situation de séjour irrégulier sur le territoire français et y faire l’objet de mesures d’éloignement prononcées par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.

Tout d’abord un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) peut être pris si la mesure est motivée par une menace pour l’ordre public ou par une infraction à la législation du travail puisque les ressortissants roumains et bulgares demeurent astreints à un régime d’autorisation. Les ressortissants de ces Etats membres exerçant une activité salariée en France sont donc astreints à la possession d’un titre de séjour les autorisant à travailler. En l’absence de ce titre, ils sont dans une situation irrégulière susceptible de justifier une reconduite.

Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut être prise, si la mesure est motivée par le constat que le droit au séjour ne peut être maintenu, notamment, s’agissant d’inactifs, s’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et d’une assurance maladie.

La Commission s’inquiète du manque de référence explicite à la prise en compte des "données personnelles" prévues par la législation européenne, lorsqu’il s’agit de procéder à une expulsion. Quelles sont les données personnelles à prendre en compte?

Avant de prendre une décision d’éloignement, l’État membre d’accueil doit évaluer certains éléments tels que la durée de la résidence de l’intéressé, son âge, sa santé, son intégration sociale, sa situation familiale dans le pays d’accueil ainsi que ses liens avec le pays d’origine. 


Qu’est ce qui différencie un "retour volontaire" organisé, d’une reconduite à la frontière?

D’abord, dans les deux cas, il s’agit de mesures administratives d’éloignement. Toutefois, elles ne partagent pas exactement le même régime juridique.

Un étranger en séjour irrégulier peut faire l’objet d’une obligation d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Mais, conformément aux normes européennes, on privilégie les dispositifs incitatifs de retour volontaire avec un volet financier. Ainsi, le retour volontaire organisé est un programme d’aide au retour dans le pays d’origine. Il concerne l’étranger qui s’est vu notifier un refus de séjour ou de renouvellement de son titre de séjour et qui fait l’objet d’une invitation à quitter le territoire français (IQTF) ou d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Le programme peut également concerner le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision administrative de reconduite à la frontière, sauf s’il est placé en rétention administrative. Comme l’atteste la vague d’expulsion des Roms, ce programme inclut des aides matérielles et financières prises en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en France avant le départ et à l’arrivée dans le pays de retour.


Que peut concrètement faire l’UE si elle finit par considérer que la France est dans l’illégalité par rapport aux principes de liberté de circulation et de non-discrimination?

Si la Commission estime que les mesures prises par le gouvernement méconnaîssent les obligations de l’Etat membre au regard des principes de liberté de circulation et de non-discrimination reconnus par diverses sources du droit de l’Union, elle pourra prendre l’initiative d’enclencher une procédure en manquement contre la France. La Commission ainsi que tout État membre est susceptible de déposer ce type de recours, mais en pratique c’est surtout la Commission, en tant que "gardienne des traités", qui agit. 

Dans le cadre de cette procédure, elle est également tenue de déposer un avis motivé indiquant quels sont les manquements de l’État assigné, et quelles mesures devraient être prises pour pouvoir résoudre ce problème. Le manquement est prononcé par la Cour de justice européenne et peut déboucher sur une condamnation de l’État membre lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, sur des sanctions pécuniaires. Ce type de condamantion judiciaire n’est pas sans effet politique : l’image et la crédibilité de l’Etat membre auprès de ses partenaires et des institutions de l’Union en pâtissent

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